Entrée en vigueur et impacts du Règlement modifiant le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires et le Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment
7 avril 2026
Nouvelles de l'ACQ
Le 28 janvier dernier, le Règlement modifiant le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires et le Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment (« Règlement ») a été publié à la Gazette officielle du Québec.
À noter que ce Règlement n’aborde pas des enjeux tels que l’augmentation des montants du cautionnement exigés pour les licences d’entrepreneur et l’élargissement du champ d’application du cautionnement de licence, sans égard de la catégorie ou sous-catégorie de licence. Un deuxième projet de règlement concernant ces éléments a été publié à la Gazette officielle du Québec, le 25 février dernier. L’ACQ verra à émettre ses commentaires prochainement.
Principales modifications à retenir :
Dans un premier temps, le Règlement vient harmoniser le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (Règlement sur la qualification) avec la Loi sur le bâtiment, à la suite des modifications qui ont été apportées à cette dernière, notamment en ce qui concerne les notions de dirigeant et de répondant. Ainsi, dorénavant, une personne physique qui n’est pas un dirigeant d’une société ou d’une personne morale peut se qualifier à titre de répondant si elle est un gestionnaire à plein temps de cette société ou de cette personne morale.
De plus, le Règlement vise à modifier certaines exemptions prévues pour le constructeur-propriétaire et pour les organismes publics.
Par exemple, le constructeur-propriétaire est soustrait à l’application du chapitre IV de la Loi sur le Bâtiment, concernant la qualification professionnelle, lorsque les travaux de construction concernent la rénovation, la réparation ou l’entretien de sa propriété et sont estimés à moins de 20 000 $ (sauf s’il s’agit de travaux exécutés sur une installation électrique, une installation destinée à utiliser ou à distribuer du gaz ou une installation d’équipements pétroliers). Il est également exempté lorsque les travaux de construction correspondent aux catégories de travaux de construction qu’il est autorisé à exécuter ou à faire exécuter à titre de titulaire d’une licence d’entrepreneur de construction1.
Pour ce qui est des organismes publics, dans certaines circonstances, ils peuvent dorénavant exercer les fonctions d’entrepreneur sans être titulaires d’une licence d’entrepreneur. Par exemple, un organisme municipal peut exercer les fonctions d’entrepreneur, sans en détenir la licence requise, lors d’une situation d’urgence nécessitant une intervention immédiate, lorsqu’il fait exécuter par un seul entrepreneur titulaire de la licence appropriée, des travaux de construction sur un bâtiment afin d’assurer la sécurité ou la protection des personnes, des animaux, des choses ou de l’environnement2.
Par ailleurs, l’entrepreneur qui exécute des travaux de parachèvement ou de correction est soustrait à l’obligation d’être titulaire des sous-catégories de licence 1.1.1 ou 1.1.2, s’il est titulaire de la sous-catégorie de licence requise pour exécuter les travaux, lorsque les travaux sont effectués à la demande d’une personne morale sans but lucratif autorisée par la Régie du bâtiment du Québec à administrer un plan de garantie approuvé.
D’autre part, un syndic de faillite ou un liquidateur est soustrait à l’obligation d’être titulaire d’une licence lorsqu’il fait parachever les travaux de construction d’un entrepreneur ou d’un constructeur-propriétaire failli, par un entrepreneur titulaire de la licence appropriée.
Le Règlement vient également élargir les documents et renseignements qui sont exigés d’une personne physique qui demande la délivrance ou la modification d’une licence. Par exemple, l’obligation de fournir une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement ainsi que ses coordonnées numériques.
Le Règlement est en vigueur depuis le 12 février 2026, à l’exception de certains articles qui entreront en vigueur à une date ultérieure. C’est le cas notamment de l’article qui vient modifier le délai de reprise pour une personne qui échoue à un examen, soit un délai de 4 mois (qui était auparavant un délai de 6 mois). Cette disposition est en vigueur depuis le 1er mars 2026.
Enfin, certaines nouvelles exigences n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2029, dont celle de fournir une attestation signée par un avocat, un comptable professionnel agréé ou un notaire, confirmant le pourcentage des actions détenues par les actionnaires détenant moins de 25 % des droits de vote, ainsi que l’exigence de renseignements supplémentaires concernant les fiduciaires et certains dirigeants présents dans la structure de la société ou de la personne morale.
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec la Direction des affaires juridiques de l’ACQ au 514 354-8249, poste 2412.
Cet article se veut un outil d’information et les renseignements qu’il contient sont de portée générale et ne constitue pas un avis juridique.
1 La liste complète d’exemptions est prévue à l’article 11.1 du Règlement sur la qualification.
2 La liste complète des modifications concernant les organismes publics se trouve aux articles 11.4 et suivants du Règlement sur la qualification.