La « Déclaration d’intégrité », une nécessité qui perdure
7 décembre 2023
Nouvelles de l'ACQ
Avec l’adoption du projet de loi 12 (Loi visant principalement à promouvoir l’achat québécois et responsable par les organismes publics, à renforcer le régime d’intégrité des entreprises et à accroître les pouvoirs de l’Autorité des marchés publics) (la « Loi 12 »), les règles prévues à la Loi sur les contrats des organismes publics1 (« LCOP ») concernant la détention d’une autorisation de contracter ont fait l’objet de modifications.
De fait, avec la Loi 12, certaines dispositions de la LCOP ont été modifiées afin de prévoir notamment à l’article 21.182 de la LCOP qu’une entreprise qui répond à un appel d’offres en vue de la réalisation d’un contrat public ou d’un sous-contrat public doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission.
Un autre effet important de la Loi 12 est l’introduction d’un formulaire de « déclaration d’intégrité » à remplir par toute entreprise en vue de conclure un contrat public selon la formule déterminée par règlement du gouvernement et ce, conformément à l’article 21.2 de la LCOP3.
Il est important de souligner que la modification visée par l’article 21.2 de la LCOP n’est pas encore en vigueur et qu’au moment de la rédaction du présent article, aucun projet de règlement n’a été publié à la Gazette officielle du Québec.
De façon corollaire, avec la loi 17 (Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif) (la « Loi 17 »), sanctionnée en date du 27 octobre 2023, le gouvernement apporte encore des modifications importantes à la LCOP nommément afin de remplacer le texte de l’article 21.2 de la LCOP par celui-ci :
« 21.2. Toute entreprise qui répond à un appel d’offres en vue de la réalisation d’un contrat public doit, au moment du dépôt de sa soumission, produire une déclaration écrite, faite selon la formule déterminée par règlement du gouvernement, par laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance des exigences d’intégrité et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat.
De même, toute entreprise qui conclut un contrat public de gré à gré qui est constaté au moyen d’un écrit avant son exécution doit, au moment où le contrat est ainsi constaté, produire une telle déclaration.
Le présent article ne s’applique pas à l’entreprise qui détient l’autorisation de contracter visée à la section III. Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque les conditions du contrat ne font l’objet d’aucune discussion entre l’organisme public et l’entreprise, notamment lorsque le contrat est formé par l’acceptation pure et simple par l’organisme d’une offre de contracter qui est faite dans le cours ordinaire des activités de l’entreprise et qui n’est pas spécifiquement destinée à cet organisme. ».4
En raison des modifications imposées par la Loi 17, nous pouvons comprendre que :
- L’obligation de produire une Déclaration d’intégrité demeure. Cependant, la production de cette Déclaration d’intégrité ne sera pas obligatoire pour une entreprise détenant une autorisation de contracter délivrée par auprès de l’Autorité des marchés publics (AMP);
- Toute entreprise qui conclut un contrat public de gré à gré et qu’il est constaté par écrit, doit également produire la Déclaration d’intégrité avant l’exécution de celui-ci. Cependant, la production du formulaire ne sera pas exigée lorsqu’il est question de « contrat formé par l’acceptation pure et simple par l’organisme d’une offre de contracter qui est faite dans le cours ordinaire des activités de l’entreprise et qui n’est pas spécifiquement destinée à cet organisme ».
Les modifications au régime d’intégrité des entreprises sont donc à surveiller. Nous vous invitons à suivre la situation de près. Nous vous tiendrons au courant de l’avancement du dossier…restez à l’affût !
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec la Direction des affaires juridiques de l’ACQ au 514 354-8249.
Cet article contient de l’information juridique d’ordre général; la législation peut avoir fait l’objet de changements depuis la date de cet article.
1 RLRQ Chapitre C-65.1.
2 L’article 21.18 de la LCOP prévoit : « Une entreprise qui répond à un appel d’offres en vue de la réalisation d’un contrat public ou d’un sous-contrat public doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission. Celle qui conclut un contrat public ou un sous-contrat public de gré à gré doit être autorisée à la date de la conclusion de ce contrat ou de ce sous-contrat. »
3 L’article 21.2 de la LCOP prévoit : « Toute entreprise intéressée à conclure un contrat public doit, au moyen d’une déclaration écrite, reconnaître avoir pris connaissance des exigences d’intégrité et s’engager à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. La déclaration d’intégrité est faite selon la formule déterminée par règlement du gouvernement et au moment du dépôt d’une soumission ou, dans le cas d’un contrat conclu de gré à gré, au moment de sa conclusion. »
4 Article 204 de la Loi 17 qui est venu modifier l’article 21.2 de la LCOP.
À propos de l’ACQ
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