Association de la construction du Québec

Vous utilisez un navigateur obsolète. S'il vous plaît, mettez à jour votre navigateur pour améliorer votre expérience.

Nouvelles obligations imposées aux commerçants et fabricants

Actualités de l'industrie

Partager Nouvelles obligations imposées aux commerçants et fabricants

La Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens (la « Loi ») a été sanctionnée1, laquelle Loi apporte des modifications majeures à la Loi sur la protection du consommateur2 (la « LPC. »). 

Voici un sommaire des modifications les plus importantes qui sont entrées en vigueur le jour de la sanction, d’autres dispositions entreront en vigueur au cours des trois prochaines années.

1) L’obsolescence programmée 

La Loi vise maintenant à interdire le commerce d’un bien dont l’obsolescence est programmée. Or, elle interdit à quiconque de fabriquer, de distribuer ou de vendre des biens dont l’obsolescence est programmée, par quelque moyen que ce soit.

L’obsolescence d’un bien est considérée comme programmée lorsqu’il fait l’objet d’une technique visant à réduire sa durée normale de fonctionnement3. Cette Loi vient donc interdire à tout fabricant ou marchand de vendre des biens dont la durée normale de fonctionnement a été délibérément limitée4. Cette disposition est en vigueur depuis le 5 octobre 2023.

2) Garantie de bon fonctionnement

Il convient de rappeler que le Code civil du Québec prévoit aux articles 1726 et suivants qu’une garantie légale de qualité peut s’appliquer à un bien faisant l’objet d’un contrat entre un consommateur et un commerçant. De plus, la LPC couvre également la garantie en avançant qu’un bien doit pouvoir « servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien »5

Ainsi, la Loi est venue bonifier cette protection en élargissant la couverture de la garantie pour inclure le bon fonctionnement6 pour certains biens neufs faisant l’objet d’un contrat de vente ou de louage à long terme, tels que les climatiseurs et les thermopompes. Cependant, l’entretien normal, l’utilisation abusive par le consommateur ou les accessoires ne seraient généralement pas couverts par ces modifications7. Un règlement va éventuellement déterminer la durée de la garantie de bon fonctionnement.

3) Garantie légale de disponibilité des pièces de rechange et des services de réparation

Il convient également de rappeler que la LPC prévoyait déjà une garantie légale de disponibilité des pièces de rechange et de services de réparation pour une durée raisonnable après la formation du contrat8.

La Loi prévoit maintenant qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat est de nature à nécessiter un travail d’entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une durée raisonnable après la conclusion du contrat.

Cette obligation peut être limitée par un avis écrit transmis au consommateur, avant la conclusion du contrat que le fabricant ou le commerçant ne fournit pas des pièces de rechange ou de service de réparation9. Cette disposition est en vigueur depuis le 5 octobre 2023.

4) Garanties supplémentaires (garanties prolongées)

Si une entreprise vend des garanties supplémentaires, le consommateur a présentement le droit d’annuler le contrat de garantie supplémentaire dans les 10 jours suivant la conclusion du contrat, sans frais ni pénalité, et ce, par l’envoi d’un avis écrit au commerçant. Le commerçant doit ensuite le rembourser dans les plus brefs délais10.

Le commerçant doit informer le consommateur de ce droit lorsqu’il lui propose de payer pour une garantie supplémentaire11.

À partir du 5 octobre 2026, le consommateur aura 1 an plutôt que 10 jours pour annuler la garantie supplémentaire si le commerçant n’a pas rempli son devoir d’information12.

Amendes et sanctions administratives pécuniaires

La Loi prévoit également la mise à jour du montant des amendes dans le cadre de poursuites pénales et la possibilité d’imposer des sanctions administratives pécuniaires aux entreprises qui ne respectent pas la Loi ainsi que la responsabilité solidaire des administrateurs, dirigeants et bénéficiaires ultimes d’une personne morale pour les infractions aux dispositions de la LPC et ses règlements, à moins qu’ils soient en mesure de prouver qu’ils ont fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration13.

Recommandation

Il est évident que les modifications apportées à la Loi entraîneront des conséquences pour certaines entreprises. Conséquemment, il est fortement recommandé aux entreprises d’examiner leurs politiques et programmes de garantie pour se conformer à la Loi.

Pour en connaître davantage ou pour obtenir des renseignements quant à ces nouvelles obligations, veuillez communiquer avec la Direction des affaires juridiques de l’ACQ au 514 354-8249, poste 2412.


1 La Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens a été sanctionnée en date du 5 octobre 2023;
2 Version courante en vigueur depuis le 5 octobre 2023 : Chapitre P-40.1.
3 LPC, art.227.0.4 al.2.
4 LPC., art. 227.0.4.
5 LPC., art. 38.
6 Art. 3 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens qui est venu ajouter l’article 38.1 à la LPC.
7 Art. 3 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens qui est venu ajouter l’article 38.3 à la LPC.
8 LPC, art. 39.
9 Art. 4 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens qui est venu ajouter l’article 39 al.3 à la LPC.
10 Art. 15 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens qui est venu ajouter l’article 228.3 al.2 LPC.
11 Art. 15 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens qui est venu ajouter l’article 228.3 al.1 LPC.
12 Art. 15 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens qui est venu ajouter l’article 228.3 al.2 LPC.
13 Art. 18 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens qui est venu ajouter l’article 276.7 LPC.

 

Contact presse et médias

Félix Rhéaume
Directeur des affaires publiques et gouvernementales

9200, boul. Métropolitain Est
Montréal QC H1K 4L2

Téléphone : 514 354-8249, p. 2408
Cellulaire : 514 912-2639
Sans frais : 1 888 868-3424
Télécopieur : 514 354-8292
Courriel : medias@acq.org

Si vous souhaitez consulter nos communiqués, nous vous invitons à visiter notre salle de presse ou encore via CNW.